La responsabilité de l'employeur du fait de l'activité
de ses salariés sur internet(JUIN 2007) En droit français, l’employeur
est de plein droit responsable de l’activité de ses salariés. En effet, aux
termes de l’article 1384 du code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont
on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». De plus,
aux termes de l’article 1384 al 5 du code civil : « les maîtres et les commettants …sont
responsables… du dommage causé par leurs
domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Il s’agit là d’une responsabilité dite de plein droit, ce qui signifie
qu’aucune faute personnelle de l’employeur n’est exigée pour que sa
responsabilité soit engagée au regard de l’activité de ses salariés. Cependant, la jurisprudence a dors et déjà eu l’occasion par
le passé de préciser ce type de responsabilité, plus particulièrement au moyen
du fameux arrêt de l’assemblée plénière du 19 mai 1988. Ainsi, l’employeur ne
peut être exonéré de ce genre de responsabilité qu’à trois conditions :
que le salarié ait agi hors des fonctions pour lesquelles il était employé, que
le salarié ait agit sans autorisation et enfin que le salarié ait agi à des
fins étrangères à ses attributions. Dans ce cas précis, le salarié sera seul
responsable de ses actes dommageables sans que son employeur n’ait alors à en
assumer la responsabilité. Avec
l’omniprésence actuelle d’internet au sein du travail de tout un chacun, il
semble nécessaire de déterminer l’étendue possible de la responsabilité de
l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur le web. Cette question
mérite d’autant plus d’être posée qu’un précédent a dors et déjà été constitué
par un arrêt de la cour d’appel d’Aix rendu le 13 mars 2006. Dans cette
affaire, l’employé d’une entreprise de nouvelles technologies avait élaboré et
mis en ligne, depuis son lieu de travail, un site internet particulièrement
virulent à l’égard d’une grande société d’autoroutes. De nombreuses expressions
employées furent rapportées comme outrageantes à l’égard des employés et même
des clients de ladite société, qui ne tarda donc pas à porter plainte. Ainsi
donc, le salarié fût condamné sur différents fondements au regard de son
activité délictuelle et dommageable (contrefaçon …). Mais, fait d’une
importance toute particulière, son employeur le fût également sur la base de
l’article 1384 al 5 du code civil. Pour la première fois, la responsabilité
d’un employeur fût engagée du fait de l’activité de l’un de ses salariés sur
internet. Il parait intéressant de déterminer la manière dont les
juges ont interprété, en l’espèce, les critères dégagés par le fameux arrêt de
l’assemblée plénière du 19 mai 1988 afin de ne pas décider d’en faire profiter
l’employeur, ce qui aurait pourtant pu, le cas échéant, lui permettre d’être
exonéré de sa responsabilité. Tout d’abord, pour les juges, l’employé a agi dans le cadre
de ses fonctions. Ils se sont en réalité basés sur sa qualité et sa fonction de
technicien pour déterminer que l’usage d’un ordinateur muni d’internet était
journalier et nécessité pour l’accomplissement de ses tâches professionnelles.
Il est utile de remarquer que de nombreuses professions pourtant moins
techniques auraient pu se voir appliquer un tel critère. En effet, de nombreux
salariés utilisent aujourd’hui quotidiennement internet dans le cadre de leurs
fonctions (commerciaux, juristes, banquiers …). En second lieu, pour les juges, l’employé n’a pas agi sans
autorisation de son employeur. Cette affirmation est d’autant plus emprunte de
véracité qu’une note de son supérieur lui avait explicitement permis d’utiliser
l’équipement informatique dans le but de consulter d’autres sites que « ceux présentant un intérêt en relation
directe avec l’activité ». Cependant, il est aujourd’hui régulièrement
admis, dans de nombreuses entreprises, que les salariés puissent consulter
différents sites ne présentant pas de relation directe avec leur activité, bien
qu’aucune note ne soit écrite à ce sujet et que le règlement intérieur n’y
fasse pas toujours référence. De nombreux salariés, pourtant non techniciens et
sans autorisation expresse de leur supérieur, n’auraient donc pas agi sans
autorisation de l’employeur dans un cas d’espèce identique. Enfin, pour les juges, l’employé n’a pas agi à des fins
étrangères à ses attributions. En effet, celui-ci était autorisé à disposer
d’un accès internet même en dehors de ses heures de travail. Il semble nécessaire
de relever à nouveau que de nombreux salariés auraient pu se trouver dans une
identique situation, celle-ci étant de loin la plus commune. Cette
jurisprudence peut sembler très risquée pour l’employeur dont la responsabilité
risque de se trouver fréquemment engagée du fait de l’activité de ses salariés
sur internet. En effet, il est très facile aujourd’hui de publier au moyen des
blogs et autres forums différentes photos ou textes sur n’importe quel sujet.
Or, tous les pièges juridiques sont alors envisageables pour l’employé :
de la diffamation en passant par la contrefaçon, même parfois involontaire,
jusqu’au viol manifeste de l’intimité de la vie privée. Les dérapages sont
d’autant plus rapides et facilités que la mise à disposition au public internaute
est instantanée et aujourd’hui techniquement aisée. Il semble donc qu’il sera nécessaire pour les employeurs de
se prémunir contre cet engagement de leur responsabilité, si cette
jurisprudence est maintenue dans d’autres cas d’espèce futurs. Et cela risque
de passer par un refus d’utilisation d’internet (inscrit au règlement
intérieur) pour des utilisations autres que celles en rapport direct avec
l’activité du salarié. Ainsi, en cas de dommage causé par l’employé lors de son
utilisation d’internet, l’employeur se trouverait couvert, car l’agissement
délictuel serait alors perpétré en l’absence totale de son autorisation et qui
plus est en violation d’une obligation du règlement intérieur. Cette situation ne semble pourtant peut être pas souhaitable
pour deux raisons principales. Tout d’abord, l’esprit ayant présidé à l’élaboration de
l’article 1384 al 5 du code civil est inscrit dans un souci de protection de la
victime qui trouvera bien entendu une bien meilleure indemnisation dans les
mains d’un employeur que dans les mains de son employé. L’ébauche de
jurisprudence développée sur la responsabilité de l’employeur du fait de
l’activité de ses salariés sur internet répond à une telle logique. Ce serait
peut être fragiliser les victimes que de trop facilement déresponsabiliser
l’employeur au regard de l’activité de ses salariés. En second lieu, il paraîtrait à l’époque actuelle
particulièrement liberticide que d’empêcher un salarié de se connecter à
internet lors d’une utilisation n’entravant en rien son travail et en accord
avec les bonnes mœurs. Une telle mesure serait très difficile à faire accepter
dans le monde de l’entreprise actuel. De plus, elle ne semble en tout état de
cause pas nécessitée au regard du seul arrêt ayant été rendu à ce sujet. |