Les factures dématérialisées

Par le cabinets d'avocats Murielle-Isabelle CAHEN

  

La France a adopté en juillet 2003 deux décrets et deux arrêtés relatifs à la facturation des services fournis par voie électronique.

Il s’agit en réalité de la transposition en droit interne de la directive 2002/38/CE.

Ces textes ont pour objectif premier une reforme du régime de TVA concernant les services dématérialisés et principalement les services fournis par voie électronique.

L'intérêt de ces textes est aussi qu'il défini des conditions de forme relatives aux factures dématérialisés.

I – Les activités concernées

C'est le décret 2003-658 qui définit ce que l'on entend par des services fournis par voie électronique. Ces activités sont désormais limitativement énumérées dans le Code Général des Impôts:

  • La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement
  • La fourniture de logiciels et leur mise à jour
  • La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données
  • La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement
  • La fourniture de service d'enseignement à distance

 

II – Les factures sous forme électronique

Le décret 2003-659 fixe les conditions de forme pour que la facture sous forme électronique puisse avoir la même valeur que la facture d'origine papier.

On retrouve les mêmes conditions que pour l'écrit électronique, le décret exige en effet que leur authenticité et leur intégrité soient garanties.

Pour garantir l'authenticité et l'intégrité de la facture le décret impose le recours à la signature électronique, le décret va plus loin en définissant des exigences précises relatives à la signature électronique utilisée. Il rappelle les conditions classiques de forme d'une signature électronique : celle-ci doit être propre au signataire, l'identifier, être crée par des moyens détenus uniquement par le signataire et enfin être lié à la facture signée afin de s'assurer que toute modification de l'intégrité de la facture soit détectable.

Le décret exige le recours à un certificat électronique relatif à la signature et qui doit être délivré par un tiers : le prestataire de service de certification. Ce certificat comporte les éléments d'identification du possesseur de la clé publique de signature, la clé publique elle-même, un numéro de série propre au certificat, une période de validité, et enfin la signature électronique du prestataire de service de certification. Ce certificat doit être communiqué au destinataire des factures afin de pouvoir vérifier la signature électronique.

On remarque que le décret impose au destinataire de la facture de vérifier l'authenticité et la validité du certificat, en plus de vérifier au moyen du certificat la validité de la signature électronique.

 

Si la facture dématérialisée est signée électroniquement en respectant les différentes conditions du décret, alors elle pourra avoir la même valeur qu'une facture originale traditionnelle. Ce qui représente une économie importante et un intérêt pratique. En effet lors de transactions purement électroniques (vente de fichiers musicaux, de textes, ...) seule une facture papier était acceptable. A présent, il sera possible de se passer de ce support et d'avoir recours à la facture dématérialisée.

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