Comment peut on protéger une oeuvre graphique ?
En France, les droits d'auteur sont attribués sans l'accomplissement de formalités. Si l’œuvre est originale, elle est protégée du seul fait de sa création. L'usage est de considérer comme originaux : 8 exemplaires numérotés et signés et 4 épreuves hors commerce réservées à l'artiste. Lorsque l'édition dépasse ce nombre, on utilise généralement l'appellation de multiples. Cette distinction a des conséquences fiscales importantes. (L’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle, l’article 98 annexe III du Code général des impôts). L'auteur est entièrement libre de choisir les modalités de divulgation de son oeuvre. Si l'artiste réalise lui-même des multiples, il n'est plus considéré dans cette activité comme auteur d’œuvres originales, ce qui a pour principales conséquences l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), la perte de l'exonération de la taxe professionnelle, le régime de droit commun de la TVA et sur le plan social, l'assujettissement au régime des artisans. Il est donc conseillé à l'artiste qui souhaite reproduire ses oeuvres en grand nombre, de céder les droits de reproduction à un éditeur de son choix et de se faire rémunérer par un pourcentage sur les ventes. (Le droit moral et le droit de suite ne peuvent pas être cédés. Seulement les droits patrimoniaux sont cessibles.) Il percevra des redevances de droits d'auteur conformes au régime fiscal des auteurs d’œuvres originales et cette cession ne le privera pas du droit de contrôler et de diriger la réalisation des reproductions de ses œuvres. Article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle: « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »En pratique l'accord de l'auteur est nécessaire lorsque les produits dérivés n'ont pas été conçus par l'auteur lui-même. A défaut, l'auteur peut s'opposer en vertu de son droit moral, à la dénaturation de son œuvre mais c'est à lui de démontrer la dénaturation. L'auteur peut exiger au moins une fois par an la production d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqué en cours d'exercice, précisant la date et l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock ainsi que le nombre des exemplaires vendus et le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications nécessaires pour établir l'exactitude de ses comptes. (Articles L.132-13 et L.132-14 du code de la propriété intellectuelle.) Le droit de suite (art. L.122-8 du code de la propriété intellectuelle) permet de percevoir un pourcentage (3%) du prix de revente de leurs oeuvres à l'occasion des enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Une directive harmonisant au niveau européen le droit de suite a été définitivement adoptée le 27 septembre 2001. Le droit de suite représente un pourcentage du prix de vente des oeuvres s'échelonnant de 4% (avec option pour les Etats membres d'appliquer 5%) jusqu'à 50.000€ à 0,25% au-dessus de 500.000€. |