LA CYBERCRIMINALITE Le développement des nouvelles technologies sans
cesse plus pointues a engendré des formes d'abus et de délinquance spécifiques,
si bien qu'il a été nécessaire d'instaurer une législation appropriée à cette
nouvelle criminalité. Le terme de « cybercriminalité » regroupe
l’ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux
de télécommunications en général et plus particulièrement sur le réseau Internet.
La cybercriminalité recouvre deux types d’infractions pénales : Ainsi, la fraude à la carte bleue (utilisation
par autrui sans votre consentement), la vente par petites annonces ou aux
enchères d’objets volés ou l’encaissement du paiement sans livraison des
marchandises, la diffusion d’images pédophiles, de méthodes pour se suicider,
de recettes d'explosifs ou d’injures raciales, la diffusion auprès des enfants
de photographies pornographiques ou violentes…constituent ces nouvelles formes
de délinquance. Le réseau Internet a un caractère
transnational. A ce titre, l’information sur Internet se caractérise non
seulement par sa volatilité mais aussi par la fugacité des sites. Il existe
donc un problème pour collecter les preuves (les éléments matériels
constitutifs) d’un délit. Concernant la fugacité, le constat d’huissier au
moment de l’acte peut s’avérer difficile à effectuer (l’information peut
disparaître avant tout constat, et rendre impossible toute poursuite au pénal).
Le problème est donc très matériel : comment organiser les enquêtes et les
poursuites pénales ? Tout d’abord, il y a le problème du paradoxe de la
lenteur des commissions rogatoires et de la fugacité des sites. Par exemple,
lorsqu’il y a une atteinte à la liberté d’expression en France, alors que cette
atteinte n’est pas admise aux Etats-Unis, la procédure peut être très longue.
En effet, concernant le lancement des commissions rogatoires aux Etats-Unis,
une plainte sera déposée auprès du Parquet français, le Quai d’Orsay sera saisi
et enverra une commission rogatoire à l’ambassade des Etats-Unis. Il faut
savoir à quel Etat s’adresser, ce qui peut déjà prendre un mois et parfois se
faire opposer un avis d'incompétence du « State Department ».
Ensuite, se pose le problème de la coopération policière. Celle-ci demeure
assez peu efficace. Effectivement, il existe des organisations telles qu’Interpol
ou Europol, des conventions bilatérales d’entraide judiciaire sont
également conclues entre les pays ; mais
dans la pratique, la mise en œuvre de ces outils n’est pas si facile. Depuis le 11 septembre
2001, la coopération pénale internationale s’est axée sur le terrorisme. Mais
en dehors du terrorisme, celle-ci ne fonctionne pas, même entre les pays de
Schengen. En France, il existe par
ailleurs, une police spécialisée en matière de cybercriminalité : il
s’agit de l’Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies
de l’Information et de la Communication. Celui-ci surveille les sites, cherche
à entrer dans les forums et les tchats et observe longuement la manière dont
tout cela se passe. L’observation peut durer jusqu’à 2 ans car il faut mettre
en confiance les sites potentiellement incriminables afin qu’ils ne
disparaissent pas et ainsi permettre un constat d’huissier. On peut donc observer que la
pratique de telles enquêtes est différente de celle des enquêtes classiques. Selon l’infraction considérée ce sont
les textes pénaux généraux qui s’appliqueront ou des textes spécifiquement
créés dans le Code pénal. Tout d’abord, il y a le nouveau crime consistant à
pirater, s’introduire ou espionner les systèmes informatiques d’autres
personnes ou organisations. Les opinions divergeaient quant à savoir si le
simple fait de regarder était un crime, d’autant que les tout premiers
« bidouilleurs » (hackers) détectaient souvent des brèches
dans la sécurité des systèmes et avaient le sentiment d’être des citoyens tout
à fait respectables en les signalant. Cela n’a de tout évidence rien à voir
avec le fait de pénétrer dans un système dans un but criminel. Ensuite, il y a
les cas dans lesquels le crime est ancien mais le système est nouveau, comme
dans le cas des tentatives d’escroquerie par internet. Les arnaques
commerciales existent depuis toujours, les arnaques téléphoniques depuis des
décennies, et nous avons aujourd’hui les arnaques par internet. Il en va de
même pour la pornographie et le non-respect du copyright Pour ces
infractions, ce sont les infractions de droit commun qui se voient appliquer. Concernant la première catégorie
d’infractions (infractions directement liées aux TIC), le dispositif pénal se
trouve essentiellement dans la loi du 5 janvier 1988 relative aux atteintes aux
Systèmes de Traitements Automatisé des Données, dits STAD. Les articles 323-1 à
323-7 c. pén. sont issus de cette loi. Ces dispositions ont été aggravées par
la LCEN. L’article 323-1 c. pén. prévoit
donc l’incrimination de l’accès et/ou le maintien frauduleux dans tout ou
partie d’un STAD. En pratique, ceci pose un problème, notamment pour les
enquêtes car les actes ne sont pas signés. De plus, il est possible de se
trouver soi même, et sans le vouloir, sur un site sur lequel on ne devrait pas
être. Souvent, soit le caractère frauduleux de l’acte n’existe pas, soit il est
difficile à prouver. Comme la jurisprudence donne une
définition très large du STAD, il peut s’agir d’un système qui commence sur
notre terminal jusqu’au système du fournisseur. En revanche, pour qu’il y ait
altération du système, il faut un acte actif de la part de la personne accusée.
Ainsi, lorsqu’un individu pénètre dans un système informatique sans rien faire
d’autre, il y a accès et maintien frauduleux mais pas entrave. Le fait d’entraver ou de fausser
le fonctionnement d’un STAD est incriminé et prévu par l’article 323-2 c. pén.
(ajout par la LCEN). Ainsi, l’envoi de spams est couvert par cet article. Enfin, notons que les cas les
plus récents de fraudes sur
Internet sont le « phishing » et l’usurpation
d’identité. Les pouvoirs publics ont crée une Commission
d’enquête laquelle a rendu un rapport (rapport du sénateur Jean-René
Lecerf) relatif au vol d’identité. De son côté, la Commission européenne a
effectué des travaux sur l’usurpation d’identité et encourage les législateurs
nationaux à légiférer en la matière. Il y a beaucoup de travaux et de
nombreux débats concernant l’opportunité d’une nouvelle incrimination sur
l’usurpation d’identité. Sur le plan international, un dispositif pénal est également mis en
place. D’une part, la Décision-cadre du Conseil des Ministres de la
Commission européenne relative aux attaques visant l’information (1ère
décision en avril 2002 mise à jour par la Commission européenne) incite les
Etats membres à mettre à niveau leur dispositif législatif pour renforcer la
coopération. Dans son article 3, la Décision utilise la notion d’accès illicite
à l’information. Il doit s’agir d’un « accès
intentionnel sans en avoir le droit » lequel doit être commis
lorsqu’il y a une protection spécifique. Par ailleurs, la Décision traite
des interférences illicites avec le système d’information ; l’incitation,
l’aide, la complicité ; la responsabilité des personnes morales etc. D’autre part, la première convention internationale
sur la cybercriminalité a été adoptée par les pays membres du Conseil de
l’Europe le 8 novembre 2001, elle est ouverte à la signature depuis le 23
novembre 2001. La convention a pour but de « mener en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la
société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l’adoption d’une
législation appropriée et par l’amélioration de la coopération internationale ».
La Convention détermine trois principaux axes de réglementation :
l'harmonisation des législations nationales concernant la définition des
crimes, la définition des moyens d'enquêtes et de poursuites pénales adaptés à la
mondialisation des réseaux et la mise en place d'un système rapide et efficace
de coopération internationale. Un Protocole additionnel à la Convention sur la
cybercriminalité demandant aux Etats de criminaliser la diffusion de matériel
raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques a été adopté le 7
novembre 2002 par le Comité des Ministres. Il y a donc de multiples réponses juridique à une atteinte aux systèmes d’informations. |