LA CORRESPONDANCE ELECTRONIQUE ET LA VIE PRIVEE(Mars 2007) Le principe du secret de la
correspondance se situe au prolongement de la protection de la vie
privée, protégée par l’article 9 du Code civil. Les
échanges par voie de télécommunication sont
assimilés à la correspondance privée subissant par
conséquent la même protection. En effet, dès lors
qu’un message est exclusivement destiné à une ou plusieurs
personnes déterminées et individualisées, il est
susceptible de protection, peu importe le procédé de
communication. Lorsque l’employeur met
à disposition de ses salariés une messagerie électronique,
repose sur lui l’obligation de consulter le comité
d’entreprise sur les conditions de fonctionnement de celle-ci (article
L432-2-1 du Code du travail). L’employeur donne ainsi au comité
d’entreprise une information préalable sur la mise en place du
système de collecte et de traitement de données à
caractère personnel. Cette consultation
n’implique évidemment pas que l’employeur obtienne
l’assentiment du comité à ses projets. Il reste
maître d’un droit de contrôle et de surveillance de
l’activité de ses salariés, pendant le temps de travail ce
qui l’autorise à un contrôle de la correspondance
professionnelle. Voyons quelle est l’étendue du secret de
correspondance (1) puis ses limites et son étendue (2). I – L’étendue
du secret de correspondance électronique L’application du principe
du secret des correspondances émises par voie de
télécommunication électronique a été
établie par la jurisprudence à commencer par le Tribunal de
Grande Instance de Paris, dans une décision du 2 novembre 2000. Le tribunal rappelle dans cette
décision que « toutes relations par écrit entre deux
personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages ou
de plis fermés ou ouverts constitue une correspondance couverte par le
secret. C’est ainsi que ce secret
exclue l’employeur de la sphère privée de ses
salariés l’empêchant en principe d’avoir accès
au courrier électronique de ses salariés échangé
même durant le temps de travail et par des moyens mis à la
disposition de ceux-ci par l’employeur. Tel est donc le principe mais il
convient de rappeler que dans l’hypothèse de messageries
électroniques mises à la disposition des salariés, le
secret de la correspondance recule face au droit de contrôle et de
surveillance de l’employeur fondé sur le lien de subordination qui
le lie à ses salariés. Rappelons à titre
préliminaire que Il résulte de ce constat
que l’employeur mettant à disposition de ses salariés une
messagerie électronique peut mettre en place un dispositif de
contrôle de celle-ci à la condition d’avoir préalablement
porté à la connaissance de ses salariés celui-ci. En général, des
chartes déontologiques fixant l’utilisation des nouvelles
technologies dans l’entreprise sont mises en place par l’employeur.
Il faut en outre rappeler que le
contrôle exercé par l’employeur devra avoir un
intérêt légitime et tous les moyens mis en œuvre
devront être proportionnés au but recherché. En pratique,
l’objectif du contrôle exercé par l’employeur ne peut
qu’être professionnel mais ne peut répondre à la
recherche d’une faute constitutive d’une cause de licenciement, par
exemple. Voyons quelles sont les limites
de ce droit de contrôle et de surveillance de l’employeur. II – Les limites du droit
de contrôle et de surveillance de l’employeur sur la messagerie
électronique de ses salariés Le courrier électronique
professionnel, par définition, a une
finalité propre et tout détournement de son usage peut être
très légitimement sanctionné. Et c'est ainsi que constitue
une faute grave le fait pour un salarié d'utiliser l'adresse
électronique contenant le nom de son employeur pour envoyer des messages
antisémites (Cass. soc., 2 juin 2004).
L'utilisation d'une telle adresse justifie d'ailleurs l'octroi de dommages et
intérêts lorsqu'elle porte atteinte à la réputation
de l'entreprise (Cass. crim., 19 mai 2004). En outre, l’employeur ayant
averti ses salariés des moyens de contrôle de la correspondance
électronique, ne peut que prendre connaissance des courriers
électroniques professionnels. Le fait pour les salariés qui ont
fautivement détourné l’usage des messageries
électroniques professionnelles à un usage privé, ne peut
en aucun cas autoriser son employeur à prendre connaissance des messages
privés. Il peut tout au plus constituer
un motif légitime de licenciement sans que le contenu puisse en
être dévoilé. En pratique, un salarié qui utilise sa
messagerie électronique pour l’échange de messages
personnels peut être sanctionné sur le simple fait d’avoir
détourné sa messagerie électronique mais pas sur le
contenu de ce mail. Il est difficile toutefois,
à la simple vue du nom du correspondant de déterminer si le
courrier figurant dans la messagerie électronique constitue une
correspondance privée, sans en connaître le contenu. |