« Conformité du bien au contrat » : une nouvelle garantie légale pour le consommateur

L’ordonnance du 17 février 2005 transpose en droit français la directive européenne 99/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Le consommateur français dispose, désormais, d'une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme.

Le texte ne vise que les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur.

1°) Obligations du vendeur

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

N.B. La délivrance est le moment où le vendeur met le bien acheté à la disposition de l’acheteur, afin qu’il en prenne livraison. Il ne faut pas la confondre avec la livraison qui est la prise de possession effective du bien par l’acheteur. La délivrance constitue le moment du transfert des risques.

Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation mise à sa charge par le contrat ou réalisée sous sa responsabilité.

Indépendamment de la garantie commerciale consentie à l’acheteur, le vendeur doit informer ce dernier dans l’acte de garantie qu’il reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les condition prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

  • correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
  • présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, ou par le producteur, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
  • présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur.

Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par des déclarations publiques du producteur ou de son représentant s’il démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était légitimement pas en mesure de les connaître.

2°) Droits du consommateur

L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.

En cas de défaut de conformité, l’acheteur doit choisir en premier lieu entre la réparation ou le remplacement du bien. Si ces premiers choix sont impossibles, l’acheteur peut soit rendre le bien et se faire restituer le prix, soit garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

En tout cas, l’annulation de la vente ne peut pas être prononcée, si ce défaut de conformité n’est que mineur.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire du vendeur.

Toutefois, le défaut de conformité est réputé ne pas exister si, au moment de la conclusion du contrat, l’acheteur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce défaut.

3°) Une action spécifique

Le consommateur dispose d’une action spécifique pour cette nouvelle garantie. En effet, il peut intenter une action résultant du défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien.

Néanmoins, cette action ne prive pas le consommateur du droit d’intenter l’action résultant des vices cachés prévus par les articles 1641 à 1649 du code civil. Le « bref délai » d’action prévu à l’article 1648 du code civil a également été réformé ; il est maintenant de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2005 s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

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